P-12, r. 4 - Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des podiatres du Québec

Texte complet
37. Les articles 31, 32 et 33 s’appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire de l’Ordre qui prend possession d’éléments visés à l’article 26 conformément à la présente sous-section.
Décision 2002-12-12, a. 37.